LA VIE QUOTIDIENNE > Ressources et règlementation
complément de ressources avec AAH
letetra:
je n'espère pas trop mais leurs textes sont un peu compliqués tout comme pour l'AAH différentielle auquelle je n'avais sois disant pas droit!!!!
Invalide:
Mon cher Letetra :smack: ( :D),
Je n'ai JAMAIS parlé FSI (ASI) et je connais ta situation : Ex invalide retraité, tu perçois ta pension de retraite
de la Sécu + une retraite complémentaire + une AAH différentielle (tu l'as mis dans le fion à la CAF qui aurait due te demander l'ASPA). :salut:
COMPRENDRE :hein: : Tiens, je suis invalide 3ème catégorie. A ce titre, en + de ma pension, je perçois la, majoration pour tierce personne, soit + 1107,49 €/ mois (une paille :smiley:).
Ben à l'âge de ma retraite, je deviendrai retraité de droits commun et terminé pour ma MTP :pleure:
Dans ce cas, il faut "comprendre" que la législation en vigueur c'est "maintenant, lève toi et marche" :cheesy:
letetra:
Je ne touche pas le FSI, je continue d'essayer de comprendre
Invalide:
Je vous l'avez écrit, je voulais pas y aller, cause faut entrer dans les textes de Loi :malade:
L' AAH c'est l'article L821-1 du code de la Sécu, le complément de ressources, c'est le L821-1-1 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006141693&cidTexte=LEGITEXT000006073189
Facile, avec ça, cherchez et trouvez :sm23:
Bon, je vais sur le L821-1-1 et au 8ème alinéa : Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Ben voui, mais le dixième alinéa du 821-1 c'est quoi :confused: Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Par extrapolation, retraite = fin de droit au complément de ressources :pleure:
Grand-duc:
Voici se que dit le code de la sécurité Social
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Article L821-1-1
Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources.
Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.
Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6EEFBC284926E3F58817AECA19D67B8B.tpdila23v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006141693&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170714
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