News Juridiques de novembre-décembre 2009
Jeudi 07 Janvier 10
1. Actualité
a) Un arrêt majeur a été rendu par la 7ème chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 novembre 2009 (RG n° 135/M/2009). La Cour avait à statuer sur la liquidation du préjudice corporel d'un jeune homme tétraplégique à la suite d'un dramatique accident de la circulation.
Sur le plan pénal, l'auteur de l'accident avait été condamné à de sévères peines.
Sur le plan civil, compte tenu de certaines erreurs de droit inhérentes, notamment, à une mauvaise application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de Financement de la sécurité sociale (nouvelles règles d'imputation des créances des caisses de sécurité sociale et autres organismes tiers payeurs), le pourvoi en cassation engagé par nos soins pour le compte de la jeune victime avait prospéré et abouti à un arrêt de cassation rendu le 4 novembre 2008.
Devant la 7ème chambre A, Cour d'appel de renvoi, nous avons obtenu un autre succès, cette fois-ci en termes d'indemnisation et ce, à plus d'un titre.
■ Tout d'abord, en ce concerne l'évaluation des besoins en aide humaine, la Cour a suivi notre argumentation et a écarté les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire qui avait manifestement sous-évalué le volume de tierce personne. En effet, celui-ci avait été fixé à seulement 9 h 30 par jour, alors que la victime présentait une tétraplégie complète en dessous de C6, une incontinence totale, une impossibilité à manger seul, à s'habiller, à faire sa toilette ou encore à effectuer ses transferts...Pour d'évidentes considérations de liberté, de dignité et de sécurité, nous avons sollicité de la Cour la reconnaissance d'un besoin en aide humaine permanente, contesté vigoureusement, comme souvent hélas, par la compagnie Swiss Life, assureur débiteur de l'indemnisation. La Cour d'Aix-en-Provence nous a totalement suivi sur ce point et a estimé, à juste titre, que compte tenu du lourd handicap de la victime ainsi que de ses besoins humains et médicaux, il y avait lieu d'indemniser sur la base d'une assistance par tierce personne permanente, 24 heures/24, 365 jours/an.
■ Ensuite, en ce qui concerne le coût horaire de l'aide humaine, la Cour, après bien des errements (sa jurisprudence fluctuait depuis longtemps sur ce point sans véritable justification...), est revenue à une approche objective en allouant à notre client une indemnisation sur la base d'un coût horaire de 20 €, plus en phase à la réalité du marché local de l'aide humaine, justifiée par notre cabinet au moyen, entre autres, d'une étude comptable et fiscale exhaustive, étayée par des devis locaux chiffrés. En conséquence, il a été alloué à la victime au titre des arrérages échus de tierce personne la somme de 1 353 600 € et au titre des arrérages à échoir un capital de 3 669 408 €, avant recours de l'organisme social, soit une indemnité globale de ce chef de 4 728 133, 54 €, étant précisé que pour procéder au calcul de capitalisation, la Cour a utilisé le barème que nous préconisions, à savoir le barème issu de la Gazette du Palais dont l'utilisation et la pertinence étaient contestées par l'assureur.
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http://www.preziosi-handicap.org/news.htm?id=84